Mécanisme du carry back : pas d’impact pour le Tax Shelter pour les clôtures de décembre 2020

Promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences du COVID-19.

Le principe du carry back

Par la loi du 23 juin 2020 (révisée par la loi du 15 juillet 2020, Titre 2, Chapitre 7), le législateur a défini un cadre fiscal visant à promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Les sociétés impactées par la pandémie du COVID-19 ont désormais la possibilité, pour l’exercice clôturé entre le 13 mars 2019 et le 31 juillet 2020 (exercices d’imposition 2019 ou 2020), d’exonérer tout ou partie de leur base imposable en utilisant la perte estimée lors de l’exercice suivant.

Il ne s’agit pas ici d’un mécanisme de report des pertes fiscales vers un exercice ultérieur, mais bien d’une anticipation de pertes futures afin d’exonérer des bénéfices antérieurs (carry back). 

L’objectif : renforcer la solvabilité et les fonds propres des entreprises pour les aider à traverser la pandémie COVID-19.

Dernière modification le : 21.11.2020

Formulaire 275 COV à joindre à la déclaration fiscale

Le recours à ce mécanisme n’implique pas de traitement comptable particulier. Il s’agit de constituer une réserve exonérée temporaire à déduire du montant total des bénéfices réservés imposables à la fin de la période imposable qui se clôture entre le 13 mars 2019 et le 31 juillet 2020.

Cette exonération sera demandée dans la déclaration d'impôt via un formulaire 275 COV à joindre à la déclaration.

Dernière modification le : 21.11.2020

Limité aux clôtures du 31 juillet 2020

Longtemps, les discussions parlementaires ont porté sur une limite aux clôtures du 31 décembre 2020. Finalement, la limite a été fixée aux exercices clôturés au plus tôt le 13 mars 2019 et au plus tard le 31 juillet 2020.

En pratique, il n’est donc pas possible de revendiquer cette exonération temporaire de bénéfices pour l’exercice clôturant le 31 décembre 2020, en anticipant sur des pertes futures au 31 décembre 2021.

Il est par contre possible d’exonérer des bénéfices de l’exercice clôturé le 31 décembre 2019 grâce à des pertes anticipées de la clôture du 31 décembre 2020.

Dernière modification le : 21.11.2020

Des sanctions en cas d’usage disproportionné

Il n’est pas permis de constituer une réserve immunisée temporaire qui s’avérerait supérieure à la perte de l’exercice en cours. Une tolérance de 10% est prévue à cet effet. Au-delà, des sanctions seront appliquées (cotisation distincte). Une limite absolue de 20.000.000 euros est également d’application.

Dernière modification le : 21.11.2020

Tout le monde a-t-il droit à cette mesure ?

Certaines sociétés sont exclues de cette mesure. Il s’agit, d’une part, des entreprises qui ont, entre le 12 mars 2020 et la date de dépôt de leur déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition 2021, alloué ou distribué un dividende, effectué une réduction de capital ou effectué un rachat d’actions propres. D’autre part, les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives en participation, certaines sociétés de navigation maritime ainsi que les sociétés qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un « paradis fiscal » ou qui effectuent des paiements à des « paradis fiscaux » dont le montant total dépasse 100.000,00 euros au cours de la période imposable sans être justifiés par des raisons économiques ou financières sont également exclues de ce régime, tout comme les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie (considérées comme entreprises en difficulté au 18/03/2020).

Dernière modification le : 21.11.2020

Compatibilité avec le Tax Shelter ?

La question à se poser : cette mesure permet-elle encore d’envisager un Tax Shelter en cette fin d’année ?

La réponse est oui. L’entreprise qui souhaiterait faire appel au mécanisme du carry back pour anticiper une perte au 31 décembre 2021 sur son bénéfice au 31 décembre 2020 ne peut l’utiliser vu la limite fixée aux clôtures du 31 juillet 2020.

Dès lors, le Tax Shelter reste l’option privilégiée pour cette entreprise pour diminuer ses impôts et obtenir un rendement net de 10% !  

A contrario, si on prend l’exemple d’une société ayant signé une convention-cadre pour un investissement Tax Shelter en décembre 2019 (exercice d’imposition 2020) et qui prévoit une perte au 31 décembre 2020, cette société a la possibilité d’utiliser cette perte pour gommer rétroactivement sa base taxable de 2019. L’investissement Tax Shelter de décembre 2019 ne peut donc être utilisé pour l’exercice d’imposition 2020 mais pourra être reporté sur les exercices ultérieurs bénéficiaires, dans la limite de 4 exercices d’imposition consécutifs à la date de signature de la convention-cadre (31/12/2023 dans l’exemple ci-dessus).

Dernière modification le : 21.11.2020

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